Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444EUR-Lex →

(120) Le degré de coopération en l’espèce était élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des importations au cours de la période d’enquête. Changshu Longteng Special Steel Co. a fait valoir qu’il existait un autre producteur-exportateur du produit concerné en RPC. Toutefois, aucune autre société ne s’est manifestée et la Commission n’a pas constaté d’exportations additionnelles dans les statistiques relatives aux importations. Dès lors, la Commission a jugé opportun d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au même niveau que celui de la société ayant coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).