(138) La Commission a relevé des problèmes de conversion de monnaies au cours de la période d’enquête. L’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base dispose que la date de la vente devrait être celle qui figure sur la facture, et que la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Premièrement, la Commission a tenu compte de la fluctuation du taux de change de la livre turque (et d’une baisse globale notable par rapport à l’euro). Deuxièmement, la Commission a examiné les pratiques de fixation des prix du producteur-exportateur turc, en vertu desquelles les conditions matérielles de la vente étaient fixées à la date du bon de commande plutôt qu’à la date de facturation, tant pour les ventes sur le marché intérieur que pour les ventes à l’exportation. La Commission a donc utilisé le taux de change à la date du bon de commande pour convertir la valeur normale et le prix à l’exportation en livres turques.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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