(14) À cet égard, la Commission a rappelé le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui montraient l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a considéré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, et a donc rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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