(144) La Commission ne pouvait pas divulguer les données relatives au volume des importations, à la part de marché et aux prix à l’importation des produits originaires de la RPC et de Turquie, car il s’agit d’informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial au sens de l’article 19 du règlement de base, compte tenu du nombre limité de parties exerçant leurs activités sur le marché de l’Union (deux producteurs de l’Union, un producteur-exportateur turc et un producteur-exportateur chinois). La divulgation de ces informations pourrait permettre aux parties de recalculer des données confidentielles propres à une société. La Commission a donc communiqué ces informations sous forme d’indices et de fourchettes, qui donnaient suffisamment d’informations significatives à l’ensemble des parties intéressées pour comprendre l’analyse et les conclusions de la Commission, et formuler des observations à leur sujet. Les données ont également été transmises sous forme de tendances significatives pour que toutes les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts. La Commission ne pouvait pas révéler la méthode employée pour la création des fourchettes, car cela aurait permis aux parties de retrouver les nombres exacts à partir des fourchettes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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