(145) La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à [15 000 - 18 000] tonnes environ. La Commission a déterminé la production de l’Union en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations communiquées par le plaignant, les estimations présentées dans la plainte et les statistiques d’Eurostat. Comme indiqué au considérant 17, le plaignant était le seul producteur de l’Union ayant coopéré et il représentait [75-85] % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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