(155) La part de marché des importations a été déterminée sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union. Comme expliqué au considérant 146, la consommation de l’Union a été calculée à partir des ventes de plats à boudin en acier par l’industrie de l’Union dans l’Union, auxquelles ont été ajoutées les importations totales dans l’Union en provenance de pays tiers. Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, comme illustré dans le tableau 3 ci-dessous, a été déterminé à l’aide des données d’Eurostat. Pour estimer la proportion de ces importations qui se rapportait au produit concerné, la Commission a adopté les hypothèses exposées à la section C.1.1.1 de la plainte. Le plaignant a estimé que 25 % des importations en provenance du Royaume-Uni étaient liées au produit faisant l’objet de l’enquête en 2019 et en 2020, ce chiffre passant à 45 % les autres années, lorsque le producteur connu au Royaume-Uni a élargi sa gamme de plats à boudin en acier. Le plaignant a par ailleurs estimé que 75 % des importations en provenance de tous les autres pays se rapportaient au produit faisant l’objet de l’enquête. Sur la base des informations disponibles, la Commission a considéré que ces hypothèses constituaient une estimation raisonnable des importations du produit faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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