(181) Les ventes du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient soit sur des contrats-cadres passés avec les acheteurs qui fixaient les quantités et les prix pour la période suivante (allant d’un an à quelques mois), soit sur des devis et des prix au comptant. Le producteur de l’Union ayant coopéré disposait donc d’une marge pour augmenter ses prix de vente, dans le contexte d’une hausse des prix des matières premières et de l’énergie, au moment de renégocier les contrats ou de proposer un devis. Toutefois, il n’est pas parvenu à le faire dans la mesure nécessaire au cours de la période considérée en raison de la pression exercée sur les prix par les importations, qui se sont poursuivies dans des volumes élevés. Il en a résulté une situation de pertes permanentes pour le producteur de l’Union, comme expliqué à la section 4.4.3.4 ci-dessous.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.