(187) La Commission a déterminé la rentabilité du producteur de l’Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Le producteur de l’Union ayant coopéré est parvenu à réduire ses pertes au cours de la période considérée, mais est resté déficitaire tout au long de celle-ci. Le fait qu’il ait réduit ses pertes au cours de la période d’enquête par rapport aux années précédentes était en grande partie dû à une plus grande aptitude, combinée à un changement de stratégie commerciale, à renégocier et à adapter ses prix à la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Toutefois, en raison de la pression continue exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance des pays concernés, qui ont même réussi à accroître leur part de marché déjà très élevée tout au long de la période considérée, le producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas été en mesure de répercuter tous ses coûts sur les prix facturés à ses clients.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.