Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article

Article considérant 189

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
RéférenceConsidérant 189 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444EUR-Lex →

(189) Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le producteur de l’Union ayant coopéré a constamment investi pour rendre plus efficientes ses installations de production, comme en témoigne l’acquisition de nouvelles machines de grenaillage et de peinture visant à exécuter en interne certaines parties du procédé de production qui étaient réalisées auparavant en externe, ce qui lui a permis de gagner en performance et de réduire les délais. Toutefois, sa capacité d’investissement était limitée par sa situation de déficit constant. En outre, le rendement des investissements, bien qu’il se soit amélioré tout au long de la période considérée, est resté négatif sur l’ensemble de la période. De ce fait, le producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).