(193) Néanmoins, les prix de vente ont augmenté tant pour l’industrie de l’Union que pour les deux pays concernés. Toutefois, alors que l’industrie de l’Union n’a jamais été en mesure d’augmenter le niveau de ses prix pour parvenir à la rentabilité, la différence entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance des deux pays concernés s’est accrue. Les prix de l’Union ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations en provenance de la RPC et de Turquie ont augmenté respectivement de 33 % et de 39 % au cours de la même période. Par conséquent, même si les hausses de prix concernaient à la fois les importations et les ventes de l’Union, les prix des importations en provenance des deux pays concernés ont exercé une pression croissante sur les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, même si l’industrie de l’Union a été contrainte de continuer à vendre à perte, elle a perdu des parts de marché au profit des pays concernés entre 2019 et la période d’enquête. Bien que l’industrie de l’Union ait regagné une partie des parts de marché perdues au cours de la période d’enquête, elle n’a pas retrouvé le niveau de 2019. Comme expliqué au considérant 157, l’augmentation de la part de marché au cours de la période d’enquête n’était pas de nature structurelle, mais découlait en grande partie d’une augmentation temporaire des commandes d’un client particulier.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.