(215) Dans leurs observations sur l’ouverture de la procédure, les pouvoirs publics turcs, Özkan et Fincantieri ont tous affirmé que la pandémie de COVID-19 et la baisse parallèle de la consommation avaient causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union, ou contribué à celui-ci. Comme illustré dans le tableau 2, la consommation de plats à boudin en acier dans l’Union a diminué de 32 % au cours de la période considérée, une baisse essentiellement liée en effet à la pandémie de COVID-19, comme indiqué au considérant 149. Néanmoins, les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué davantage (38 %). En outre, une situation préjudiciable causée par un volume important d’importations à des prix inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union existait déjà en 2019, alors que la pandémie de COVID-19 n’a commencé à produire ses effets qu’à partir de 2020. Par conséquent, il convient de considérer que la pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation de plats à boudin en acier qui en a résulté dans l’Union, plutôt que d’avoir causé la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, l’ont en fait aggravée en 2020.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.