Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
RéférenceConsidérant 221 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444EUR-Lex →

(221) Özkan a déclaré que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était en partie causé par le fait qu’il est de pratique courante dans le secteur de la construction navale d’acheter toutes les tailles et tous les types de plats à boudin en acier pour un projet donné auprès d’un seul et même fournisseur, afin de faciliter la traçabilité. Étant donné que l’industrie de l’Union ne produisait que des plats à boudin en acier d’une largeur maximale de 204 mm, elle ne disposait pas, selon Özkan, de l’avantage concurrentiel dont lui-même disposait puisqu’il produisait toutes les tailles de plats à boudin en acier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).