(232) Le producteur de l’Union ayant coopéré a enregistré des pertes tout au long de la période considérée. Le plaignant a proposé un bénéfice cible de 7,4 %, calculé à partir du bénéfice réalisé sur ses autres lignes de produits en 2019. Toutefois, la Commission a constaté que les autres lignes de produits concernaient des charnières automobiles et des produits spéciaux, plus chers, plus complexes et adaptés au client. La marge bénéficiaire a donc été établie à titre provisoire à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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