Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
RéférenceConsidérant 232 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444EUR-Lex →

(232) Le producteur de l’Union ayant coopéré a enregistré des pertes tout au long de la période considérée. Le plaignant a proposé un bénéfice cible de 7,4 %, calculé à partir du bénéfice réalisé sur ses autres lignes de produits en 2019. Toutefois, la Commission a constaté que les autres lignes de produits concernaient des charnières automobiles et des produits spéciaux, plus chers, plus complexes et adaptés au client. La marge bénéficiaire a donc été établie à titre provisoire à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).