Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
RéférenceConsidérant 235 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444EUR-Lex →

(235) Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérant 120 pour la RPC et considérant 141 pour la Turquie).

| Pays | Société | Marge de dumping provisoire (en %) | Marge de préjudice provisoire (en %)

| RPC | Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. | 14,7 | 21,7

| | Toutes les autres sociétés | 14,7 | 21,7

| Turquie | Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş | 13,6 | 30,0

| | Toutes les autres sociétés | 13,6 | 30,0

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).