(5) Pour les raisons exposées à la section 4.3.1 ci-dessous, la Commission a décidé de cumuler les importations en provenance des pays concernés aux fins de l’analyse décrite dans les considérants qui précèdent. Une analyse des données extraites de la base de données Surveillance et des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés a montré que le volume cumulé des importations en provenance des pays concernés a diminué de 2 % au cours des quatre premiers mois complets (c’est-à-dire de décembre 2022 à mars 2023) qui ont suivi l’ouverture de l’enquête par rapport aux mêmes mois de la période d’enquête. La moyenne mensuelle des importations en provenance des pays concernés au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête a diminué de 15 % par rapport à la moyenne mensuelle des importations durant la période d’enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations de plats à boudin en acier au cours de la période de notification préalable, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.