Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444EUR-Lex →

(68) Cet argument est irrecevable. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré dès le départ qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts en RPC, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rappelé dans ce contexte que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, les parties à l’enquête doivent être informées rapidement, après l’ouverture de l’enquête, des sources pertinentes que la Commission a l’intention d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. L’argument de Longteng selon lequel la Commission ne devrait rechercher d’autres sources de données pour la valeur normale qu’après avoir déterminé l’existence de distorsions significatives semble donc reposer sur une lecture erronée du règlement de base. En tout état de cause, loin de tirer des conclusions hâtives concernant l’existence de distorsions significatives, comme l’affirme Longteng, la Commission a recueilli, au cours de la présente enquête, des informations supplémentaires pour compléter les sources d’information disponibles, afin de vérifier les allégations formulées au stade de l’ouverture de la procédure et, en fin de compte, de déterminer si le secteur des plats à boudin en acier subit des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Bien que ces conclusions ne soient établies qu’au stade définitif de l’enquête, les résultats provisoires de l’enquête de la Commission sont exposés aux considérants 44 à 67 ci-dessus et les parties intéressées ont la possibilité de formuler d’autres observations à ce sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1444. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).