(11) En ce qui concerne les substances actives acide gibbérellique et gibbérellines, l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, lesquelles ont été fournies par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, un délai supplémentaire est nécessaire pour l’évaluation et pour adopter la conclusion correspondante ainsi que la décision de gestion des risques qui en découle.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1446
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1446
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1446)
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