(16) Étant donné que l’Autorité a besoin de temps supplémentaire pour adopter une conclusion et, le cas échéant, organiser une consultation d’experts, la durée de la prolongation pour les substances actives protéines hydrolysées et pyréthrines devrait être fixée à dix-neuf mois et demi et trente-trois mois et demi respectivement. En particulier, l’Autorité ayant demandé des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, la durée de la prolongation pour la substance active cymoxanil est fixée à trente-cinq mois et demi, et étant donné que l’évaluation nécessite un délai supplémentaire, la durée de la prolongation pour les substances actives acide gibbérellique et gibbérellines devrait être fixée à vingt-deux mois et demi.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1446
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1446
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1446)
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