(17) Conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active n’est approuvée que si elle n’est pas ou ne doit pas être classée toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’évaluation de la substance active doit d’abord déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et au point 3.7 de l’annexe II. Vu le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 qui classe l’halosulfuron-méthyl parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, la durée de la prolongation pour la substance active devrait être fixée à dix-huit mois.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1446
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1446
Versionacte d'origine du 12/07/2023 (CELEX 32023R1446)
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