Version d'origine : acte du 10/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1448
IntituléModification apportée au règlement délégué (UE) 2022/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1448
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1448)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/1448EUR-Lex →
Au chapitre III bis du règlement délégué (UE) 2022/127, l’article suivant est ajouté:
«Article 15 ter
Conditions particulières applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116
1. Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit pour la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des activités suivantes au cours de l’année scolaire:
a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants;
b) les mesures éducatives d’accompagnement;
c) les actions de suivi ou d’évaluation;
d) la publicité.
2. Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.
3. Par dérogation à l’article 19, l’autorité compétente peut également ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque la partie responsable du respect de l’obligation est une autorité publique.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.