(2) Conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes. Afin d’assurer un paiement des avances cohérent et non discriminatoire et de garantir la protection des fonds de l’Union, il convient de soumettre le paiement des avances à des conditions particulières sous la forme d’un pourcentage maximal de l’aide en faveur des demandeurs et de l’obligation pour les demandeurs d’aide de constituer une garantie.
Règlement délégué (UE) 2023/1448 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1448
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1448
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R1448)
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