(1) L’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 a introduit la possibilité pour les États membres de verser des avances au titre du régime d’aide établi à la partie II, titre I, chapitre II, du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après le «programme à destination des écoles») en ce qui concerne l’aide pour l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes. Le règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission complète le règlement (UE) 2021/2116 en fixant des règles relatives, entre autres, aux garanties, et notamment les conditions spécifiques applicables au paiement des avances sur l’aide octroyée au titre du programme à destination des écoles sous la forme d’un pourcentage maximal de l’aide en faveur des demandeurs et de l’obligation pour les demandeurs d’aide de constituer une garantie.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1449)
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