(3) Il y a lieu de fixer les règles relatives, d’une part, au contenu et à la fréquence des demandes d’avances sur l’aide au titre du programme à destination des écoles et, d’autre part, aux éléments de preuve que les demandeurs doivent produire à l’appui de ces demandes d’avances.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1449)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.