Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1449)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1449EUR-Lex →

(4) L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les demandes d’aide pour pouvoir être présentées par les demandeurs d’aide aux autorités compétentes, après la mise en œuvre des activités auxquelles ces demandes d’aide renvoient, à des fins d’obtention du remboursement des dépenses encourues. Ledit article dresse également la liste des pièces justificatives à produire à l’appui de ces demandes. L’obligation de présenter une demande d’aide devrait également s’appliquer lorsque le demandeur a reçu une avance sur cette aide. Il convient cependant de définir les exigences spécifiques qui s’appliquent aux demandes d’aide lorsqu’une avance sur l’aide a déjà été versée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).