Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1449)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1449EUR-Lex →

(7) L’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 établit des règles spécifiques applicables aux contrôles que les États membres sont tenus d’effectuer pour s’assurer du respect de la législation relative au programme à destination des écoles. Elles comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d’aide et des exigences relatives au contrôle des pièces justificatives accompagnant les demandes d’aide. Il convient de prévoir que les mêmes règles s’appliquent aux demandes d’avances sur l’aide. En outre, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du programme à destination des écoles et dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient également de préciser que les vérifications administratives doivent être effectuées avant le versement de l’aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).