(9) Étant donné que les États membres ne peuvent accorder des avances que pour l’aide relative à l’année scolaire 2023/2024 et aux années scolaires suivantes, et afin de leur laisser suffisamment de temps pour adapter leur système de contrôle, il convient de prévoir que les modifications des dispositions relatives aux avances et aux vérifications ne s’appliquent qu’en ce qui concerne l’aide concernant l’année scolaire 2023/2024 et les années scolaires suivantes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1449 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1449
Versionacte d'origine du 12/06/2023 (CELEX 32023R1449)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.