(11) La Commission a rappelé qu’au stade de la demande, il suffit, sur la base des informations raisonnablement à la disposition du demandeur, de présenter des éléments de preuve montrant qu’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. À cet égard, même si les allégations des producteurs-exportateurs selon lesquelles la situation économique de l’industrie de l’Union s’était détériorée en raison de facteurs autres que les importations en provenance de Chine étaient correctes, les arguments présentés ne remettent pas en cause le fait que ces importations restent importantes en quantités absolues et en part de marché. En outre, les éléments de preuve présentés dans la demande indiquaient que le préjudice était susceptible de réapparaître en cas d’expiration des mesures. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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