(115) La Commission a déterminé que le prix à l’exportation était le prix effectivement payé ou à payer pour le produit faisant l’objet du réexamen, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.