(117) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués au titre des frais bancaires, des commissions, des coûts du crédit, du transport, de la manutention, des emballages, de l’assurance et d’autres remises.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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