(13) La Commission a fait observer que les indicateurs de préjudice ne sont pas analysés à l’échelon des producteurs individuels, mais à l’échelle de l’ensemble de l’industrie de l’Union. Comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, la demande contenait des éléments de preuve suffisants concernant l’ensemble de l’industrie de l’Union et attestant de la continuation ou de la réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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