Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 134 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(134) La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été estimée à 196 050 tonnes environ. La Commission a déterminé ce chiffre à partir de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que celles fournies par l’Association européenne du tube d’acier pour les producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon et les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme précisé au considérant 20, trois producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon, représentant respectivement près de 76 % et 67 % du volume total de la production et des ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union connus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).