Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 142

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 142 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(142) Lors de l’enquête initiale, la part de marché des importations en provenance de Chine dans l’Union était de 26,8 %. En revanche, cette part de marché était comprise entre [2,5 % et 3,5 %] au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle s’est donc considérablement réduite à la suite de la mise en place des mesures antidumping. Toutefois, dans un contexte de baisse de la consommation, les importations de produits chinois ont augmenté au cours de la période considérée, au détriment de l’industrie de l’Union. Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté de 104 % au cours de la période considérée et était compris entre [2 800 et 2 900] tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Bien que la part de marché des importations de produits chinois ait augmenté, elle est restée relativement limitée (entre 2,5 % et 3,5 %) au cours de la même période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).