(161) Comme indiqué au considérant 20, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données contenues dans les informations fournies par le demandeur, dûment recoupées avec les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi qu’avec les statistiques officielles disponibles. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des statistiques officielles disponibles. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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