Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 199

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 199 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(199) L’enquête a montré que les volumes des importations en provenance de Chine ont augmenté de 104 %, passant de [1 300 - 1 400] tonnes à [2 800 - 2 900] tonnes au cours de la période considérée. Leur part de marché a également plus que doublé, passant de [1 - 3] % à [2,5 - 3,5] %, mais elle est restée nettement inférieure à leur part de marché de 26,8 % observée au cours de la période d’enquête initiale. Plus important encore, le prix de vente moyen des importations en provenance de la RPC, à savoir [1 500 - 1 600] EUR/tonne, était supérieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union (1 321 EUR/tonne) et à son coût de production moyen (1 416 EUR/tonne) au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, lors de la comparaison par type de produit, la Commission n’a pas constaté de sous-cotation lorsque les droits étaient inclus dans les prix des producteurs-exportateurs. Par conséquent, malgré l’augmentation des volumes et de la part de marché, les importations en provenance de la RPC n’ont pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).