(20) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de production et de ventes du produit similaire dans l’Union qui pouvaient raisonnablement être examinés compte tenu du temps disponible, conformément à l’article 17 du règlement de base, et en tenant compte de la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient respectivement près de 76 % et 67 % du volume total de la production et des ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union connus. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. L’échantillon a donc été confirmé. Il est représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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