Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(20) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de production et de ventes du produit similaire dans l’Union qui pouvaient raisonnablement être examinés compte tenu du temps disponible, conformément à l’article 17 du règlement de base, et en tenant compte de la répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient respectivement près de 76 % et 67 % du volume total de la production et des ventes du produit similaire par les producteurs de l’Union connus. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucune observation. L’échantillon a donc été confirmé. Il est représentatif de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).