Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(202) À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix dans l’Union et les prix chinois, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, l’attrait du marché de l’Union et l’incidence des importations potentielles en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).