Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 205

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 205 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(205) En outre, comme indiqué au considérant 152, la Commission a déterminé qu’en l’absence des mesures, les importations en provenance de la RPC entraîneraient une sous-cotation notable des prix de l’industrie de l’Union. De plus, au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen à l’importation des producteurs-exportateurs chinois dans les principaux pays tiers concernés (Corée du Sud, Inde, Thaïlande, etc.), qui s’élevait à 1 135 EUR/tonne, était inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, qui s’élevait quant à lui à 1 321 EUR/tonne sur le marché libre. Par conséquent, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs seraient fortement incités à augmenter leurs ventes vers l’Union, à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).