Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(211) Étant donné que la présente enquête est limitée aux importations du produit concerné en provenance de la RPC, la Commission a restreint son analyse relative à la réapparition du préjudice aux éléments mentionnés au considérant 202 qui pourraient avoir une incidence sur l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures instituées sur les importations originaires de la RPC. Les importations en provenance de Thaïlande n’ont pas été prises en considération dans cette évaluation. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).