(213) Comme indiqué au considérant 195, le prix unitaire moyen a diminué de 2 % au cours de la période considérée, tandis que le coût de production unitaire a augmenté de 15 %. Étant donné que l’industrie de l’Union n’a pas pu répercuter la hausse des coûts en raison d’accords de long terme, elle a fait état de pertes au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, comme mentionné au considérant 200, la Commission a conclu que les importations en provenance de la RPC n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a axé son analyse relative à la réapparition du préjudice sur les éléments mentionnés au considérant 202. Sur cette base et comme indiqué au considérant 209, elle a conclu qu’il était probable que le préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC réapparaisse en cas d’expiration des mesures. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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