(214) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont également fait référence à deux rapports de l’organe d’appel, et fait valoir qu’«une conclusion motivée doit être fondée sur un examen approfondi des éléments de preuve versés au dossier, et toute projection dans l’avenir ou déduction doit également être établie sur la base d’éléments de preuve positifs». Ils ont notamment fait valoir que les capacités inutilisées étaient surestimées et que les producteurs-exportateurs chinois visaient essentiellement le marché intérieur et n’exportaient pas leurs capacités inutilisées vers l’Union. En outre, de leur point de vue, l’attrait du marché de l’Union et les «prix pratiqués par la Chine dans d’autres pays» ne devraient pas être pris en considération dans une analyse de la probabilité, et cette dernière devrait être fondée sur une «analyse contrefactuelle de ce qui se passerait à l’avenir, essentiellement axée sur des prévisions d’importations faisant l’objet d’un dumping, des prix et de l’incidence sur l’industrie de l’Union».
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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