(216) En ce qui concerne les éléments à prendre en considération aux fins d’une analyse de la probabilité, la Commission a estimé qu’en examinant des éléments tels que l’attrait du marché de l’Union et les prix applicables aux pays tiers, elle avait effectué une telle «analyse contrefactuelle», comme elle le fait habituellement, à partir de tous les éléments disponibles permettant de prévoir la probabilité de réapparition du préjudice. Faute d’éléments susceptibles d’infirmer les conclusions de la Commission à cet égard, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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