Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(216) En ce qui concerne les éléments à prendre en considération aux fins d’une analyse de la probabilité, la Commission a estimé qu’en examinant des éléments tels que l’attrait du marché de l’Union et les prix applicables aux pays tiers, elle avait effectué une telle «analyse contrefactuelle», comme elle le fait habituellement, à partir de tous les éléments disponibles permettant de prévoir la probabilité de réapparition du préjudice. Faute d’éléments susceptibles d’infirmer les conclusions de la Commission à cet égard, l’argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).