Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 219

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 219 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(219) L’enquête a montré que l’expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l’industrie de l’Union. La situation de l’industrie de l’Union se détériorerait rapidement (baisse des volumes et des prix de vente), ce qui entraînerait une forte diminution de la rentabilité. En revanche, le maintien des mesures permettrait à l’industrie de l’Union de continuer à se rétablir du préjudice subi antérieurement en raison des importations faisant l’objet d’un dumping et d’exploiter son potentiel sur un marché de l’Union non affecté par des pratiques commerciales déloyales de la part de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).