(33) En ce qui concerne les autres entreprises, comme expliqué au considérant 20, les producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de production et de ventes du produit similaire dans l’Union, sur lesquels l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. En l’absence d’observations sur l’échantillon, celui-ci a été confirmé et jugé représentatif de l’industrie de l’Union. En outre, même si l’échantillon a changé entre l’enquête initiale et le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs n’ont présenté aucun élément de preuve montrant que l’échantillon n’était pas représentatif. De plus, lorsqu’elle évalue la situation de l’industrie de l’Union et la réapparition du préjudice, la Commission fonde également son analyse sur des indicateurs macroéconomiques relatifs à tous les producteurs de l’Union, y compris ceux qui ont été retenus dans l’échantillon de l’enquête initiale. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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