Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) 2023/1450EUR-Lex →

(42) Dans le cadre de la présente enquête, pour la période considérée et la période d’enquête de réexamen, les données statistiques sur les importations du produit concerné figurant dans la base de données Comext et dans la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, ont indiqué un volume d’importations nettement inférieur au volume des exportations déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Par conséquent, la Commission a considéré qu’en l’espèce, les informations statistiques n’étaient pas fiables et ne pouvaient pas être utilisées pour déterminer le volume des importations en provenance de la RPC et la part de marché des producteurs-exportateurs chinois. Elle a donc fondé ses conclusions relatives au volume des importations du produit concerné dans l’Union et à la part de marché des producteurs-exportateurs chinois sur les données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré et sur les informations figurant dans la demande de réexamen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1450. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).