(9) La Commission a rappelé qu’elle avait examiné l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis et conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de la présente enquête, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs n’ont pas donné d’exemple d’éléments de preuve insuffisants, de sorte que leur argument ne s’appuie sur aucun raisonnement à proprement parler. En ce qui concerne la valeur normale, les producteurs-exportateurs ont eu amplement l’occasion de vérifier la ou les méthodes utilisées ainsi que la valeur normale calculée dans la demande. Par conséquent, leur argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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