(97) La Commission a fait observer qu’il est d’usage de ne pas calculer une valeur de référence individuelle pour les produits consommables, mais de les exprimer en pourcentage du coût total des matières premières sur la base des données relatives aux coûts communiquées par les producteurs-exportateurs, puis d’appliquer ce pourcentage au coût recalculé des matériaux lors de l’utilisation des prix non faussés établis. De plus, comme expliqué au considérant 95, ces coûts représentaient une valeur négligeable et, quelle que soit la méthode utilisée, ils n’auraient eu aucune incidence notable sur le calcul de la marge de dumping. La Commission a estimé que la méthode utilisée pour calculer une valeur non faussée concernant les consommables était appropriée, en ce qu’elle respectait la structure des coûts des producteurs-exportateurs concernés. En outre, aucune information de meilleure qualité n’était disponible au moment de l’enquête et les producteurs-exportateurs, qui ont omis de quantifier l’incidence de l’utilisation de la méthode qu’ils proposaient, n’ont pas étayé leurs observations. Par conséquent, l’argument concernant les produits consommables a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1450 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1450
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1450)
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