Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1452)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/1452EUR-Lex →

(202) Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).