Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1452)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2023/1452EUR-Lex →

(37) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. Selon les informations dont disposait alors la Commission, le Brésil et la Turquie ont été identifiés comme les pays potentiellement représentatifs pour la RPC. En outre, la Commission a également indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).