Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1452)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) 2023/1452EUR-Lex →

(71) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que la Turquie était un pays dans lequel le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).