(71) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que la Turquie était un pays dans lequel le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1452)
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