(86) Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs en RPC, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le demandeur, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs totaux de fabrication. Les frais généraux de fabrication comprenaient le coût des déchets, la main-d’œuvre indirecte, la maintenance et l’amortissement des immobilisations corporelles. Ces pourcentages, qui étaient spécifiques à chaque catégorie de produits de fibre de verre à filament continu, ont ensuite été appliqués à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction de la catégorie de produits de fibre de verre à filament continu fabriqués.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1452 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1452
Versionacte d'origine du 13/07/2023 (CELEX 32023R1452)
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